Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L216-31
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053154712
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-31 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2028)Légifrance →
1. Le déclarant peut recourir à des guichets uniques européens pour la déclarer les transferts intra-européens de biens au sens de l'article L. 211-44 ainsi que, le cas échéant, les opérations assimilées et régularisations du droit à déduction subséquentes déterminées par décret.
2. Le premier alinéa est applicable aux seuls biens qui ouvrent droit à une déduction intégrale de la taxe d'amont dans le territoire du lieu de départ du transport.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 289 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1 er alinéa du I de l'article 19 et à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ce même article 19, entrent en vigueur au 1 er juillet 2028.
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