Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L216-31

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053154712
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-31 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2028)Légifrance →

1. Le déclarant peut recourir à des guichets uniques européens pour la déclarer les transferts intra-européens de biens au sens de l'article L. 211-44 ainsi que, le cas échéant, les opérations assimilées et régularisations du droit à déduction subséquentes déterminées par décret.

2. Le premier alinéa est applicable aux seuls biens qui ouvrent droit à une déduction intégrale de la taxe d'amont dans le territoire du lieu de départ du transport.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 289 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1 er alinéa du I de l'article 19 et à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ce même article 19, entrent en vigueur au 1 er juillet 2028.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053154712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.