Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L216-32

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525405
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-32 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour toute contrepartie d'une opération effectuée à titre onéreux relevant de l'article L. 216-30 perçue avant l'intervention du fait générateur de cette opération.

2. Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 289 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054525405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.