Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L216-33
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525403
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-33 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La facture mentionnée à l'article L. 216-30 ou à l'article L. 216-32 comprend les mentions relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 224-3 et aux autres éléments utiles pour la gestion ou le contrôle de la taxe.
2. Un décret détermine les mentions prévues au premier alinéa en fonction de la nature des biens et services en cause, du montant des contreparties, des éléments connus au moment de l'émission et des rectifications intervenant sur la facture, ainsi que les mentions qui sont interdites au regard du risque de fraude qu'elles induisent. Il détermine également les règles portant sur l'utilisation de montants exprimés dans une devise autre que l'euro et le recours à une langue étrangère.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 289 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.