Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L216-36
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525395
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-36 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Un décret détermine :
2. 1° Les formats selon lesquels sont émises, transmises et reçues les factures et données de facturation en vue de répondre aux obligations du fournisseur assujetti prévues aux articles L. 216-30 et L. 216-32 ;
3. 2° Les formats pour lesquels la transmission ou la mise à disposition des factures est subordonnée à l'acceptation du destinataire.
4. Ces exigences sont adaptées en fonction de la nature et des caractéristiques des opérations ainsi que, le cas échéant, de tout critère représentatif de la taille de l'émetteur ou du destinataire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 26 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022, 289 bis du Code général des impôts, CGI et 289 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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