Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L216-40
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525377
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-40 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Un décret détermine les caractéristiques auxquelles répondent les systèmes informatisés, logiciels ou systèmes de caisse que l'assujetti doit utiliser pour comptabiliser les opérations qu'il effectue à titre onéreux et qui ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-30.
2. Ces procédés satisfont à des conditions d'inaltérabilité et de sécurisation, ainsi qu'aux conditions de conservation et d'archivage des données prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, qui permettent le contrôle de celles-ci par l'administration.
3. Ces obligations sont adaptées pour l'exploitation des discothèques et pour les services d'accès à des lieux où sont organisés des spectacles dont l'accès est subordonné à l'émission d'un billet d'entrée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 286 du Code général des impôts, CGI et 290 quater du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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