Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L216-43
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054593132
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-43 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2027)Légifrance →
1. L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation :
2. 1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
3. 2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-115.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 286 quater du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit article 19, entrent en vigueur au 1 er juillet 2028.
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