Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L216-5
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525481
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Lorsque la taxe, le complément de taxe ou le droit à minoration de taxe devient exigible le montant constaté est celui à laquelle l'opération est soumise, corrigé le cas échéant des montants exigibles, positifs ou négatifs, constatés antérieurement et se rapportant à la même opération.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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