Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L217-2
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053151276
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L217-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La taxe fait l'objet d'acomptes lorsque le déclarant bénéficie d'un report de son échéance déclarative accordé par l'administration en application de l'article L. 161-2.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 18 et à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du même article 18 de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur au 1 er janvier 2027.
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