Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L217-3
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525346
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L217-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'assujetti qui déclare la taxe dans un guichet unique européen en application de l'article L. 216-24 l'acquitte selon les dispositions applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a mis en œuvre ce guichet.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 298 sexdecies F du Code général des impôts, CGI, 298 sexdecies G du Code général des impôts, CGI et 298 sexdecies H du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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