Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L217-5
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525338
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L217-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est solidairement tenu au paiement de la taxe à laquelle est soumise une importation :
2. 1° Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui ;
3. 2° Le titulaire du régime douanier mentionné au 2° de l'article L. 211-58, du régime fiscal autorisé mentionné à l'article L. 211-59 ou du transit interne mentionné au 1° de l'article L. 211-60.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 277 A du Code général des impôts, CGI et 293 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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