Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L217-7
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525332
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L217-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est solidairement tenu au paiement de la taxe le destinataire de la prestation de travail à façon au sens de l'article L. 211-49 lorsque, au cours d'une même période déclarative, plus de la moitié du volume d'affaires du fournisseur de ces opérations est effectuée directement ou indirectement avec ce destinataire.
2. Le premier alinéa est applicable uniquement lorsque le destinataire savait ou ne pouvait ignorer les manquements du fournisseur de la prestation de travail à façon de nature à affecter le montant de la taxe perçue par le Trésor public.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 283 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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