Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L218-2
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525320
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L218-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe dont un particulier est redevable et à laquelle est soumise une importation de biens est, pour les éléments mentionnés à cet article, régie par les dispositions du code des douanes.
2. Les situations particulières dans lesquelles le premier alinéa est applicable alors que le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation est une entité autre qu'un particulier sont prévues aux articles L. 218-3, L. 232-13, L. 243-25, L. 244-10 et L. 245-34.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1695 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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