Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L221-10
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525270
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est également une opération d'amont d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation qui remplit l'une des conditions suivantes :
2. 1° Il s'agit d'une opération interne de régularisation mentionnée au a du 3° de l'article L. 211-42 qui est régie par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du présent chapitre et qui est effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
3. 2° Il s'agit d'une opération assimilée mentionnée au 1°, au 2° ou au b du 3° de l'article L. 211-42 ou aux articles L. 211-50, L. 211-51 et L. 231-40 et qui est effectuée par un assujetti autre que celui mentionné au premier alinéa consistant à fournir à ce dernier des biens ou services.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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