Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L221-12
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054566895
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2028)Légifrance →
1. Est assimilé à une taxe grevant une opération d'amont au sens de l'article L. 221-11 celle qui, pour l'acquisition intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-30, remplirait les conditions prévues à l'article L. 221-11 si cette exonération n'avait pas été appliquée.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
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