Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L221-21
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525238
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-21 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti la première affectation pour les besoins de ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien obtenu ou transformé dans le cadre de ses activités économiques.
2. Ne constitue pas une affectation au sens du premier alinéa le placement en stock du bien obtenu en vue de sa livraison. Le premier alinéa n'est pas non plus applicable lorsque le bien a été obtenu en l'état dans le cadre d'une livraison par un tiers.
3. Le premier alinéa n'est pas applicable si le même bien acquis pour la même affectation auprès d'un autre assujetti à la date de l'affectation ouvre droit à déduction intégrale de la taxe.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 257 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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