Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L221-23
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525230
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-23 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la cession de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° La cession présente un lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques ou non économiques de l'assujetti ;
3. 2° Elle est effectuée sans contrepartie ou sa contrevaleur est très inférieure à son prix normal ;
4. 3° Elle ne constitue pas l'accessoire d'une opération relevant d'activités économiques ;
5. 4° Elle n'est pas exclue en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 257 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII et 273 septies D du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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