Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L221-25
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525226
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-25 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Lorsqu'un montant non nul de droit à déduction de la taxe grevant un bien est préalablement devenu exigible en application des dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre, la cession sans contrepartie de ce bien par l'assujetti est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par cet assujetti.
2. Dans cette situation, l'article L. 221-24 n'est pas applicable.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 257 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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