Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L221-28
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525218
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-28 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Un échantillon s'entend du spécimen d'un produit cédé sans contrepartie, qui a pour objet de promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d'évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 206 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII et 257 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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