Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L221-3

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525287
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Sous réserve de l'article L. 221-4, une livraison de biens ou une prestation de services ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, située ou non sur le territoire de taxation.

2. Est également une opération ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont l'opération assimilée à une livraison de biens ou une prestation de services qui est située sur le territoire de taxation.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054525287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.