Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L221-3
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525287
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Sous réserve de l'article L. 221-4, une livraison de biens ou une prestation de services ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, située ou non sur le territoire de taxation.
2. Est également une opération ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont l'opération assimilée à une livraison de biens ou une prestation de services qui est située sur le territoire de taxation.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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