Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L221-38
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525189
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L221-38 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation d'un véhicule exclu du droit à déduction mentionné à l'article L. 221-36, le produit soumis à l'accise en tant que carburant mentionné au 1° de l'article L. 312-2 est, sous réserve de l'article L. 221-39, exclu du droit à déduction, partiellement ou intégralement selon la catégorie fiscale mentionnée à l'article L. 312-22 dont il relève, à hauteur de la proportion suivante :
CATÉGORIE FISCALE DU CARBURANT
FRACTION DE LA TAXE NON DÉDUCTIBLE (%)
Gazoles
20 %
Carburéacteurs
100 %
Essences
20 %
Gaz de pétroles liquéfiés carburant
50 %
Gaz naturels carburant
50 %
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 206 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
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