Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L223-14
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525138
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L223-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. N'est pas prise en compte pour la détermination du prorata forfaitaire annuel unique, lorsqu'elle ne relève pas de l'activité économique habituelle de l'assujetti, l'opération suivante :
2. 1° La cession d'un bien d'investissement au sens de l'article L. 223-22 ;
3. 2° Une livraison ou location de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou de l'article L. 231-3 ;
4. 3° Une opération financière, exonérée ou non en application des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre I er .
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 206 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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