Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L223-16
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525132
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L223-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les opérations d'aval de l'assujetti font, le cas échéant, l'objet d'une partition en secteurs autonomes conformément aux dispositions de la présente sous-section.
2. Pour l'application de l'article L. 223-12, un prorata distinct est déterminé pour chaque secteur à partir des seules opérations d'aval qui en relèvent.
3. Si les biens ou services grevés de taxe sont des intrants d'opérations d'aval relevant de plusieurs secteurs, le prorata est déterminé à partir des opérations relevant de ces différents secteurs.
4. Les options mentionnées à l'article L. 223-10 et à l'article L. 223-15 sont exercées séparément pour chacun de ces secteurs.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 206 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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