Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L223-2
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525171
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L223-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La taxe grevant une opération d'amont et supportée par un assujetti est intégralement déductible lorsque les biens et services en cause sont des intrants d'une ou plusieurs opérations d'aval de cet assujetti qui, toutes, ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.
2. Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les biens ou services en cause font l'objet d'une exclusion, totale ou partielle, du droit à déduction prévue par les dispositions de la section 6 du chapitre I er du présent titre.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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