Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L223-25

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525109
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L223-25 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. A chaque année de la période de déduction, y compris celles à compter d'une interruption anticipée, est imputée une fraction égale à 20 % du montant de la taxe grevant le bien d'investissement. Toutefois, dans le cas d'un immeuble, la fraction imputée est égale au pourcentage mentionné au second alinéa de l'article L. 231-31.

2. La taxe déductible au titre de chacune de ces années est égale au produit entre le montant imputé calculé en application du premier alinéa et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d'aval dont le bien d'investissement concerné est l'intrant pendant cette seule année.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 207 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054525109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.