Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L223-27
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525101
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L223-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'intervient, au cours de la période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti, une modification de l'utilisation de ce bien au sens de l'article L. 223-32 ou une réaffectation de ce bien au sens de l'article L. 223-35.
2. Elles ne sont pas applicables lorsque cet évènement intervient au cours de la dernière année civile de la période de déduction.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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