Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L223-3

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525165
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L223-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. La taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti est partiellement déductible, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, lorsque ce bien ou service est l'intrant de plusieurs opérations d'aval de cet assujetti dont seulement certaines ouvrent droit à la déduction de la taxe d'amont.

2. Un tel intrant est qualifié d'intrant mixte.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054525165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.