Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L223-32
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525089
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L223-32 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La modification de l'utilisation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
2. 1° Le début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
3. 2° La fin de l'utilisation du bien en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
4. 3° L'évènement qui lui est assimilé en application de l'article L. 223-33.
5. Toutefois, n'est pas une modification de l'utilisation l'évènement mentionné au 2° du présent article qui est une réaffectation mentionnée au 5° de l'article L. 223-35.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 207 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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