Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L223-34
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525085
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L223-34 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le montant de la taxe résiduelle déductible à la suite d'une modification de l'utilisation est déterminé, pour chaque année restante de la période de déduction en cours dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre compte tenu de la nouvelle utilisation ou affectation du bien.
2. Le cas échéant, pour les années ultérieures à l'année de prise en compte, l'article L. 223-26 est applicable en substituant l'année de prise en compte à la première des années de la période de déduction.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 207 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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