Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L223-38
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525075
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L223-38 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 223-35, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens ou services autres que les biens d'investissement.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.