Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L223-39
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525073
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L223-39 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de déduction débutant au 1 er janvier de l'année suivant la réaffectation, ou, lorsque la nouvelle utilisation est postérieure à cette date, de l'année au cours de laquelle le bien commence à être utilisé ou réutilisé, dans les cas suivants :
2. 1° Ceux mentionnés au 2° ou au 3° de l'article L. 223-35 ;
3. 2° Celui mentionné au 4° du même article L. 223-35, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
4. a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
5. b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
6. Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 223-40.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 207 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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