Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L223-4

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525163
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L223-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Lorsque le bien ou service grevé de taxe est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques et d'opérations n'en relevant pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section.

2. Lorsque le bien ou service grevé de taxe est un intrant mixte d'opérations d'aval dont certaines relèvent d'une exonération dérogatoire et d'autres n'en relèvent pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 3 et, le cas échéant, de la sous-section 4 de la présente section.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 205 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054525163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.