Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L223-5
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525160
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L223-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La taxe grevant un bien ou service est également déductible partiellement lorsque ce bien ou service est partiellement exclu du droit à déduction en application des dispositions de la section 6 du chapitre I er du présent titre.
2. La proportion de taxe d'amont déductible est celle prévue par ces dispositions.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.