Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L224-10
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525041
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L224-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le complément de taxe résultant des évènements suivants devient exigible au moment où la taxe à laquelle est soumise l'opération est devenue exigible en application des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du titre I er du présent livre :
2. 1° La cession ou l'utilisation d'un bien invendu au sens de l'article L. 221-29 par une entité mentionnée aux a à c du 3° du même article, lorsque cette cession ou utilisation ne présente aucun lien avec les missions de cette entité ;
3. 2° L'absence de transport du bien en territoires tiers dans les situations relevant du d du 3° du même article L. 221-29.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 207 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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