Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L224-3
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525057
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L224-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le document prévu au a du 2° de l'article L. 224-2 est une facture ou un autre document dont la nature et le contenu sont déterminés par décret, en fonction de la nature de l'opération et de l'entité redevable de la taxe, qui permet d'établir les éléments suivants :
2. 1° Le montant exact de la taxe grevant l'opération devenue exigible ;
3. 2° L'existence de l'obligation juridique d'acquitter ce montant auprès, selon le cas, du fournisseur de l'opération ou du Trésor public ;
4. 3° L'identification de l'assujetti qui bénéficie du droit à déduction et de l'assujetti qui fournit les biens ou services grevés de taxe ;
5. 4° La quantité et la nature des biens ou l'étendue et la nature des services grevés de taxe.
6. Ces éléments peuvent, le cas échéant, être établis compte tenu des corrections apportées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 224-4.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 271 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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