Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L224-4
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525055
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L224-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Une omission ou une inexactitude qui entache le document mentionné à l'article L. 224-3 ne fait pas obstacle à l'exigibilité du droit à déduction lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
2. 1° Ces irrégularités ne conduisent pas, par leur nature ou leur nombre, à vicier la teneur des informations mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 224-3 ;
3. 2° Ces irrégularités sont corrigées postérieurement selon l'un des moyens suivants :
4. a) L'obtention par le bénéficiaire du droit à déduction d'un document rectificatif ;
5. b) Lorsqu'il est impossible ou excessivement difficile d'obtenir un tel document rectificatif, la transmission à l'administration des éléments corrigés et de la preuve de leur exactitude.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 271 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.