Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L224-7
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525047
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L224-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service devient exigible à chacun des moments suivants :
2. 1° A la suite de toute régularisation de la taxe supportée en application des dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre I er du présent livre, au moment où l'un des critères prévus au 2° de l'article L. 224-2 est satisfait ;
3. 2° A l'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est devenu exigible un montant déductible constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 226-3 ou de l'article L. 226-7.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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