Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L224-9
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525043
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L224-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
2. 1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction ou dès le moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 223-35 :
3. a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à la qualification de bien d'investissement ;
4. b) Au début de l'utilisation ;
5. 2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction de ce bien au sens de l'article L. 223-24, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 223-25 ;
6. 3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 223-32 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 223-35, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 207 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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