Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L226-11
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525003
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L226-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le montant du droit à déduction peut être constaté dès qu'il est exigible.
2. Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-2 peut prévoir que le droit à déduction et le complément de droit à déduction peuvent être constatés au moyen de déclarations postérieures à celle portant sur la période au cours de laquelle ce droit est devenu exigible.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 208 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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