Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L226-2
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525023
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L226-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'existence du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service est réputée constatée, au moment où intervient son fait générateur mentionné à l'article L. 222-2, du seul fait de l'intention concomitante de l'assujetti qui supporte la taxe d'utiliser ce bien ou service comme un intrant des opérations relevant de ses activités économiques.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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