Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L226-3
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525021
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L226-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le montant du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service qui est constaté lors de la naissance de ce droit est déterminé en fonction des opérations d'aval dont il est l'intrant, compte tenu de son utilisation ou affectation prévisible à ce moment.
2. Si l'utilisation ou l'affectation effective est différente, la régularisation est constatée lorsque le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en application des dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre relative aux régularisations.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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