Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L226-4
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054566903
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L226-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2028)Légifrance →
1. L'application de l'exonération prévue à l'article L. 213-30 est assimilée à la constatation, effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 226-2, de l'existence d'un droit à déduction.
2. Elle est également assimilée à la constatation, effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, d'un montant de taxe déduite égal au montant de taxe à laquelle serait soumise l'opération en l'absence d'exonération.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 19 de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2028.
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