Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L226-5
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525019
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L226-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le montant du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service qui est constaté lors de tout complément ou minoration de ce droit devenu exigible en application des dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre relative aux régularisations, est déterminé en fonction des opérations d'aval dont ce bien ou service est l'intrant, compte tenu de son utilisation jusqu'à ce moment inclus, corrigé, le cas échéant, des montants positifs ou négatifs constatés antérieurement lors de l'exigibilité d'autres compléments ou minorations du droit à déduction se rapportant au même bien ou service.
2. Si le bien n'a pas été utilisé, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 226-3.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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