Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L226-9
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525009
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L226-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Aucun droit à déduction de la taxe grevant une livraison de biens ou prestation de services ne peut être constaté lorsqu'il est établi que l'assujetti qui supporte cette taxe savait ou ne pouvait ignorer que, par cette opération, il participait à une fraude conduisant à ne pas acquitter auprès du Trésor public la taxe exigible grevant cette opération.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque, solidaire de son paiement en application de l'article L. 217-6, l'assujetti a acquitté la taxe à laquelle est soumise la livraison de biens ou la prestation de services.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 272 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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