Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L231-101

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524672
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-101 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Le montant de taxe constaté au moment où cette taxe devient exigible est déterminé en appliquant le taux dérogatoire dont relève l'usage auquel sont destinés le bien immeuble ou les travaux au cours de la période mentionnée à l'article L. 231-53 pendant laquelle les conditions d'application de ce taux doivent être respectées. Lorsque l'exigibilité intervient pendant cette période, il est tenu compte de l'usage auquel sont destinés le bien immeuble ou les travaux depuis ce moment jusqu'à l'expiration de cette même période.

2. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, le cas échéant, les documents permettant d'attester de cette destination.

3. Le complément de taxe résultant d'un usage effectif différent de celui mentionné au premier alinéa est constaté à la suite de son exigibilité mentionnée à l'article L. 231-100.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054524672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.