Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-12
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524940
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf s'entendent des travaux suivants :
2. 1° Ceux qui consistent en la construction du bâtiment ou de la fraction de bâtiment ;
3. 2° Ceux qui, portant sur un bâtiment existant, consistent en :
4. a) Sa surélévation ;
5. b) La remise à neuf de la majorité d'un élément de son gros œuvre ;
6. c) La remise à neuf de l'essentiel de ses éléments de second œuvre.
7. Un décret détermine les éléments de gros œuvres et de second œuvre pris en compte ainsi que les conditions dans lesquelles est apprécié le caractère essentiel de la remise à neuf mentionné au c du 2°.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 257 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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