Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-2
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524966
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le bien immeuble s'entend du bien suivant :
2. 1° Toute partie déterminée de la terre ;
3. 2° Tout élément fixé au sol ou dans le sol qui ne peut être aisément démonté ou déplacé ;
4. 3° Tout élément installé et faisant partie intégrante d'un autre bien immeuble et sans lequel il est incomplet ;
5. 4° Tout élément installé dans un bien immeuble qui ne peut être déplacé sans détruire ou altérer ce dernier.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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