Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-3
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524964
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est assimilé à un bien corporel ayant les caractéristiques du bien immeuble sur lequel il porte :
2. 1° Le droit conféré par une promesse de vente ;
3. 2° Le droit réel ;
4. 3° Le droit résultant d'un contrat de fiducie ;
5. 4° La part d'intérêts ou l'action dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance.
6. Toutefois, le présent article n'est pas applicable à la location du bien immeuble résultant d'un bail conférant des droits mentionnés aux 1° à 3°.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 257 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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