Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-32
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524883
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-32 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Lorsque le bien immeuble d'investissement fait l'objet d'un crédit-bail dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 223-25, du montant de taxe imputé à chaque année civile est égale à l'inverse de la durée du contrat, exprimée en année et arrondie à l'année supérieure, sans pouvoir excéder vingt années.
2. Le premier alinéa est applicable aux travaux immobilisés portant sur le bien immeuble qui y est mentionné, la durée prise en compte étant celle restant à courir jusqu'à la fin du contrat.
3. Toute modification de la durée du contrat mentionnée au premier alinéa est assimilée à une modification de l'utilisation au sens de l'article L. 223-32.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 207 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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