Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-37
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524866
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-37 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre I er du présent livre, relative aux opérations fournies depuis l'étranger, ne sont pas applicables aux ventes de terrains non bâtis ou d'immeubles anciens ou aux locations de biens immeubles, autres que les logements, pour lesquelles l'exonération a été écartée en application de l'article L. 231-15 ou de l'article L. 231-27.
2. Elles ne sont pas non plus applicables aux livraisons de biens immeubles taxées sur la marge en application de l'article L. 231-20.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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