Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L231-40
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054524855
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L231-40 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est assimilé à une prestation de services effectuée à titre onéreux par le destinataire l'achèvement de travaux immobiliers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Ils ne relèvent pas de l'article L. 231-13 ;
3. 2° Ils relèvent d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la sous-section 3 de la présente section ;
4. 3° Le destinataire est un assujetti.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 257 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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